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Lu pour vous > Crise financière : quelle protection légale pour votre assurance vie ou épargne pension ?

Crise financière :
Quelle protection légale pour votre assurance vie ou épargne pension ?

EN TANT QUE PRENEUR, ASSURE ET/OU BÉNÉFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE, QUELLE EST MA PROTECTION LEGALE ?

  1. Comment est exercé le contrôle des compagnies d'assurances actives sur le marché belge de l'épargne via les contrats d'assurances-vie ?
  2. Qu'en est-il de ma protection à l'heure actuelle et dans quelle mesure mon épargne constituée par des contrats d'assurance-vie est-elle protégée ?
  3. Cette protection est-elle identique pour tous les produits d'assurances-vie ?
  4. Quelle est la différence entre la protection qu'offrent les institutions bancaires et celle qu'offrent les compagnies d'assurances ?

1. Le contrôle des compagnies d'assurances

La Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) est née de la fusion en 2004 de la Commission bancaire et financière, créée en 1935, avec l'Office de contrôle des assurances, créé en 1975. Elle est aujourd'hui l'autorité belge unique chargée du contrôle de la plupart des institutions financières et des services financiers s'adressant au public.

La CBFA a été constituée afin de veiller à la protection des épargnants et des assurés et d'assurer autant que possible la confiance du public dans les produits et services financiers ainsi que le bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

Sont soumis au contrôle prudentiel de la CBFA les banques et autres établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse et autres entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPC et les institutions de retraite professionnelle.

Pour réaliser ces objectifs, la loi a confié à la CBFA un éventail très large de missions. Parmi ces missions, trois types de contrôle peuvent être distingués :

  • le contrôle « prudentiel » des établissements financiers,
  • le contrôle de l'information et du fonctionnement des marchés financiers
  • et le contrôle du statut d'autres professionnels du secteur financier (courtiers, agents et sous-agents).

En outre, la CBFA a certaines missions spécifiques en vue de protéger le consommateur de services financiers.

L'objectif du contrôle prudentiel consiste à veiller à ce que les établissements sous contrôle, qui opèrent avec l'argent du public, soient à tout moment en mesure de pouvoir respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients.

Les autorités de marché (CBFA) imposent des règles d'investissement assez strictes à l'assureur. L'assureur ne peut pas investir dans n'importe quoi, et certainement pas en proportions importantes dans des actifs risqués. Cette liste d'actifs, la CBFA en prend connaissance au moins une fois par an, pour vérifier que les risques encourus ne sont pas trop importants au regard des engagements à tenir (les prestations garanties pour les affiliés).

Conformément aux directives européennes sur les assurances, la CBFA impose aux assureurs d'afficher un niveau de solvabilité suffisant (de 4 % des montants mis en réserve). Cela constitue une garantie supplémentaire en cas de coup dur.
Si ce n'était pas suffisant, la CBFA peut contraindre l'assureur à prendre des mesures immédiatement, voire à recapitaliser comme cela a été le cas d'ETHIAS.
Mais cette situation doit rester exceptionnelle, car la CBFA doit veiller à la rentabilité des entreprises d'assurances dans chaque branche. Lorsqu'une compagnie d'assurance est à la tête ou fait partie d'un groupe financier, le contrôle est exercé, tant sur sa situation individuelle, que sur la situation du groupe.

Enfin, lorsque la compagnie d'assurance développe une activité internationale ou fait partie d'un groupe financier international, le contrôle est exercé dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités étrangères concernées.

www.cbfa.be

2. Quelle est la protection actuelle des clients : les bénéficiaires des contrats d'assurances-vie sont des créanciers privilégiés

L'article 18 de la Loi Contrôle du 9/7/1975 prévoit que « l'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurance relevant de cette gestion ».

Les assureurs ont donc l'obligation de constituer des provisions techniques. « Elles représentent le montant aujourd'hui nécessaire en vue de la bonne exécution des prestations futures. Ces provisions sont, lorsqu'il est question d'une garantie de rendement, essentiellement couvertes par des placements en euros (pas de risque de change) et en obligations », explique Assuralia sur son site. En d'autres termes, il existe nécessairement des contreparties liquides aux investissements réalisés avec les primes des clients.

Les réserves constituées par l'assureur doivent toujours être couvertes par des actifs qui sont la pleine propriété de l'entreprise. Cela signifie qu'une obligation à l'égard des clients est toujours couverte par un actif de l'entreprise. Ces valeurs représentatives offrent donc encore une garantie supplémentaire aux clients étant donné qu'elles sont réservées prioritairement au respect des engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires.

L'article 9 de l'AR du 22/2/1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances dispose que « les entreprises d'assurances sont tenues d'établir des gestions distinctes pour.

  • 2° les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 21, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, 22, 24, 26, 28, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, et 29 »
  • 3° affaires directes vie branches 21 et 28 fonds cantonné... : par fonds cantonné, pour les opérations qui ressortissent à la (aux) branche(s) 21 et 28 et sont liées à ce fonds cantonné;
  • 4° affaires directes vie branche 23 fonds d'investissement...:par fonds 'investissement, pour les opérations qui ressortissent à la branche 23 et sont liées à ce fonds d'investissement;. »

Ces garde-fous suffisent en principe à prévenir tout risque de faillite. Mais le risque zéro est une utopie, notamment parce que la liquidité n'est pas la solvabilité, surtout en cas de grave crise de confiance envers une institution en particulier, qui générerait une fuite de capitaux .

Si une entreprise d'assurances devait quand même se trouver en difficulté, la loi stipule que la faillite ne mettra jamais fin aux contrats en cours. Ces contrats en cours devront être respectés et les bénéficiaires de ces contrats deviennent des créanciers privilégiés. Les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires sont ainsi garantis de manière optimale.

www.assuralia.be

3. Cette protection est-elle identique pour tous les produits d'assurances-vie ?

Comme précisé ci-avant, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie bénéficient d'une priorité par rapport à tous les autres créanciers en cas de faillite d'une compagnie d'assurance. Ce principe s'applique à tous les contrats d'assurance vie, et ce, quelle que soit la branche d'assurance à laquelle appartient le contrat.

Il faut toutefois préciser que le bénéfice de la créance porte sur la valeur du contrat. Selon la branche d'assurance (br 21, br 23, br 26, .), cette valeur sera calculée selon les obligations contractuelles propres à chaque branche.

Certaines assurances-vie garantissent un résultat d'autres n'offrent qu'une obligation de moyens.

De par la nature du contrat souscrit, tous les assurés ou bénéficiaires ne bénéficient pas de la même protection. Nous vous proposons un bref rappel pour les types d'assurance vie les plus distribués sur le marché.

3.1. Contrats d'assurance-vie de la Branche 21

Les assurances vie de la branche 21 offrent une grande sécurité grâce à la protection de l'apport initial et à la garantie d'un rendement minimum. Elles visent souvent un rendement potentiellement supérieur au moyen d'une participation bénéficiaire annuelle, laquelle dépend du résultat d'exploitation de la compagnie d'assurances.

Pour les contrats à primes flexibles de la branche 21, lors de la souscription du contrat, la prime versée est capitalisée au taux en vigueur à ce moment-là. Si le taux d'intérêt technique augmente ou diminue ensuite, le nouveau taux est appliqué aux versements à venir. En d'autres termes, la garantie ne concerne que les primes déjà versées.

3.2. Contrats d'assurance-vie de la Branche 26

Les assurances vie de la branche 26 sont des contrats de capitalisation qui protègent le capital investi et qui garantissent un taux d'intérêt fixe pour toute la période du contrat au moment du versement. La valeur de ces contrats suit donc les mêmes règles que celles de la branche 21.

3.3. Contrats d'assurance-vie de la Branche 23

Les assurances vie de la branche 23, en revanche, sont liées à un ou plusieurs fonds de placement. En d'autres termes, le capital et le rendement ne sont pas garantis et dépendent de l'évolution de ces fonds sous-jacents. Pour ces contrats, il n'y donc pas d'obligation de résultat dans le chef de l'assureur. L'assuré assume dès lors totalement le risque financier.

En cas de crise des marchés financiers, il se peut que cette valeur soit très faible, si les actions ou autres actifs constituant ce fonds perdent de leur valeur.

Ces dernières années, nous avons assisté à l'apparition d'assurances vie qui combinent une garantie totale ou partielle du capital au terme du contrat et un rendement lié à l'évolution d'un fonds . Le client peut ainsi intégrer un certain degré de sécurité dans son contrat tout en profitant des rendements potentiellement plus élevés que les fonds de placement peuvent lui offrir.

Pour illustrer la complexité de certains produits, prenons l'exemple des polices Vie investies dans des fonds structurés, type Top Protect Alpha Turbo 10/2017 et 05/2018 garantis en l'occurrence par Lehman Brothers. Le principe de la garantie des assurés/bénéficiaires est strictement le même qu'en Br21 ou Br23 (privilège des assurés/bénéficiaires sur les valeurs représentatives des réserves et sur les fonds propres en cas d'insuffisance) et opère pleinement en cas de défaillance de l'assureur qui a offert ces produits en vente.

Par contre, si l'institution qui garantit la bonne fin de l'opération au terme ou celle dans la quelle les fonds sont investis fait défaut, « il n'y pas d'autre ressource que de laisser les avocats de la compagnie (en l'occurrence Fortis AG) tenter de récupérer ce qu'ils peuvent contre la masse de la faillite, et ce, comme créancier chirographaire ».
(NB : la description ci- dessus est inspirée du cas TP Alpha Turbo 10/2017 et vaut mutatis mutandis pour les autres cas.)

3.4. Contrats d'assurance de groupe

En matière de protection des affiliés, les contrats d'assurance de groupe suivent la même logique que celle que nous avons détaillée ci-avant pour les contrats individuels.

Selon que les contrats ressortent respectivement de la branche 21 ou de la branche 23, les affiliés bénéficient ou non d'une garantie de capital et d'un taux d'intérêt garanti minimal.

Une particularité toutefois pour l'assurance de groupe, la garantie de rendement découlant de loi « LPC » (3,75 % pour les cotisations employés et de 3,25 % pour les cotisations employeurs) est à charge de l'organisateur du plan de pension (l'employeur).

Cette garantie de rendement est octroyée à la prise de pension, à la sortie de l'affilié ou encore à la levée de l'engagement de pension.

L'assureur lui s'engage à appliquer un taux garanti. Un financement complémentaire peut être nécessaire, mais celui-ci sera à charge de l'employeur.

4. L'assurance ce n'est pas la banque

« L'assurance est fort différente de la banque », souligne Philippe Colle, administrateur délégué d'Assuralia. « Les assureurs sont des gestionnaires de risque plutôt que des financiers. Leur horizon est à moyen et long terme alors que celui des banquiers est davantage à court terme. Or la crise actuelle se caractérise par un manque de liquidités à court terme. »

Les clients des assureurs doivent-ils s'inquiéter ?

« Non ! » assure Philippe Colle, l'administrateur délégué d'Assuralia. « Les droits des assurés sont garantis et, en règle générale, les compagnies belges n'ont pas été directement touchées par la crise ».

« Entre juin 2007 et juin 2008, les engagements des assureurs envers leurs clients ont augmenté de près de 12 milliards d'euros, à 187,472 milliards. Mais dans le même laps de temps, les assureurs ont aussi augmenté la valeur des actifs qu'ils détiennent pour couvrir ces engagements. Ces valeurs représentatives, comme on les appelle, ont atteint 193,267 milliards fin juin 2008, contre 181,819 milliards fin juin 2007. Bref, à la fin du premier semestre de cette année, les assureurs disposent de valeurs d'affectation supérieures à la valeur de leurs engagements envers la clientèle. L'excédent du taux de couverture atteint 3,1 pc. En outre, la marge de solvabilité des compagnies atteint 16,280 milliards d'euros fin 2008, alors que les exigences légales sont de 7,682 milliards »

Ceci permet à Assuralia de se montrer rassurant par rapport à la crise que traverse le secteur financier pour l'instant.

Qu'en est-il de la décision du gouvernement d'étendre le système de protection des dépôts aux assurances vie ?

Pour les produits bancaires, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers intervient lorsque l'établissement bancaire n'est plus en mesure d'honorer ses obligations vis-à-vis de ses clients. Il ne protège pas les assurances-vie. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers intervient à hauteur de 20 000 euros par client au maximum. Le 10 octobre, le gouvernement belge à décidé de porter ce plafond à 100 000 euros.

Il n'y a donc pas, pour l'épargne bancaire, de privilège sur les actifs pour les épargnants. Ils ne disposent donc pas, comme c'est le cas des bénéficiaires d'un contrat d'assurances-vie, d'une créance privilégiée sur les actifs de la banque.

Le gouvernement a décidé d'étendre ce système de protection des dépôts aux assurances vie de la branche 21. « Nous n'étions pas demandeurs », indique Philippe Colle. « Ce n'était pas nécessaire, étant donné les montants des valeurs représentatives et de la marge de solvabilité. Mais nous accueillons cette proposition favorablement, car elle s'inscrit dans la perspective d'une restauration de la confiance dans le système financier." Reste à voir comment, concrètement, cette garantie sera mise en ouvre. Assuralia se concertera avec le cabinet du Premier ministre et celui du ministre des Finances dans les prochains jours.

Pour votre information, la décision d'élargir la protection bancaire de 100.000 EUR aux titulaires des contrats de la branche 21 a été prise en date du 23/10/2008 (voir communiqué de presse du conseil des Ministres ci-dessous).

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 23 octobre 2008

« Mesures financières
Protection des dépôts
Sur proposition de M. Didier Reynders, ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal relatif à la protection des dépôts et portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière.
Le projet augmente le montant de la garantie des dépôts à 100.000 euros et introduit une protection identique pour les produits d'assurance de la branche 21. Il s'agit de l'indemnisation que le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers peut octroyer à certains clients lorsque l'institution de crédit ou l'entreprise d'investissement est en défaillance.
Le projet prévoit également que les entreprises d'assurance peuvent participer, sur une base volontaire, au Fonds spécial de protection créé au sein de la Caisse des dépôts et consignations. »