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Qu'advient-il de l'assurance groupe en cas de divorce ?

Pieter Debbaut - ErgoLife

Qu'advient-il de l'assurance groupe en cas de divorce ? Est-ce que l'ex-partenaire, en cas de liquidation ou de répartition de la communauté conjugale, peut prétendre à l'assurance groupe conclue par l'autre partenaire?
La Cour consitutionnel s'est récemment prononcée à ce sujet.

 

Dans la loi sur le Contrat d’assurance terrestre (loi CAT), il est défini que le capital d’une assurance-vie ou d’une assurance groupe revient toujours au bénéficiaire de l’assurance (et est donc un bien propre), sans que l’époux/épouse marié(e) sous le régime de la communauté de biens ne puisse prétendre à une indemnisation. L’autre époux ne peut pour ainsi dire faire valoir aucun droit sur la valeur du capital d’une assurance-vie ou d’une assurance groupe, sauf si les paiements des primes sont prélevés sur le patrimoine commun et sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci1.

Dans le cadre des assurances-vie individuelles, la Cour d’Arbitrage (auparavant Cour constitutionnelle) a cependant statué qu’en cas de divorce des époux mariés sous le régime de la communauté de biens (régime matrimonial légal), une indemnisation est due à la communauté conjugale si les paiements des primes ont été effectués à partir du patrimoine commun2. En d’autres termes, la Cour établit qu’une telle assurance-vie individuelle ne doit pas être considérée comme un bien propre, mais comme un bien commun et que les articles 127 et 128 de la loi CAT sont anticonstitutionnels. Suite à cet arrêt de 1999 (!), le législateur n’a jusqu’à présent pris aucune initiative.

Récemment, la Cour constitutionnelle a également confirmé ce point de vue pour les assurances groupe. Dans un arrêt du 27 juillet 2011, la Cour établit que lorsque deux époux sont mariés sous un régime de communauté de biens (régime matrimonial légal), l’interprétation, selon laquelle le capital de l’assurance groupe que l’employeur de l’un d’eux souscrit pour son employé, doit être considéré comme un bien propre (art. 127 et 128 de la loi CAT), porte atteinte à la Constitution. En d’autres termes, en cas de divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté de biens, l’assurance groupe est également considérée comme un bien commun et une indemnisation est due à la communauté conjugale.

En pratique...

Un couple, marié sous le régime matrimonial légal, finit par divorcer. Dans le cadre de la liquidation ou de la répartition de la communauté conjugale, la question se pose de savoir comment l’assurance groupe de l’époux doit être répartie. Suite à l’arrêt récent de la Cour constitutionnelle, l’épouse aura droit à une indemnisation à hauteur de la moitié de la valeur de rachat (théorique) de l’assurance au moment du divorce3.

Il n’est vraiment pas évident de savoir quel montant de l’assurance groupe revient à l’ex-époux. Rien n’est encore spécifiquement prévu à cet égard, il appartient aux ex-époux de déterminer réciproquement de quelle manière l’indemnisation à la communauté conjugale doit se faire. Les initiatives légales en la matière sont également