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Attention à la clause bénéficiaire de votre assurance vie

Bart Chfau - Moneytalk - Novembre 2011

À la souscription d’une assurance vie, il importe, pour éviter toute mauvaise surprise, de formuler correctement la clause bénéficiaire. Nous vous expliquons ici pourquoi.

 

Les assurances vie ont ceci de particulier que le souscripteur du con - trat doit désigner un bénéficiaire. Cette règle vaut pour les polices individuelles comme pour les assurances groupe et les contrats du type Branche 21 et Branche 23. Le preneur d’assurance peut choisir librement le bénéficiaire de son assurance vie. Le bénéficiaire survivant se verra verser un capital si l’assuré est toujours en vie à l’échéance du contrat ; le bénéficiaire en cas de décès recevra le capital si l’assuré n’est plus en vie à cette date. Lors du décès de l’assuré, le capital à verser (ce qu’on appelle la « prestation ») n’entre en principe pas dans la succession : les créanciers éventuels ne pourront donc pas y prétendre. Le capital décès est directement versé au bénéficiaire par l’assureur. Ce capital décès peut être égal à la réserve du contrat, mais le preneur d’assurance a la possibilité d’assurer un capital supérieur.

Clauses standard

Pour désigner le bénéficiaire, on recourt généralement à des clauses standards telles que «mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légitimes». Un bénéficiaire subsidiaire ne peut intervenir que si le bénéficiaire originel est décédé lui aussi au moment de la prestation. Le bénéficiaire peut être désigné nommément, par exemple « Jean Dupont », mais le preneur d’assurance peut également opter pour une désignation générique renvoyant à la qualité du bénéficiaire, comme par exemple « mon con - joint », « mes enfants », « mes frères et soeurs ». Lorsque le bénéficiaire est désigné nommément, le capital décès assuré lui revient bien évidemment. Il y a toutefois une exception : lorsque le bénéficiaire est le conjoint du preneur d’assurance, cette clause bénéficiaire sera en principe révoquée automatiquement en cas de divorce.

Désignation générique ou bénéficiaire désigné nommément

En cas de désignation générique, on vérifie au moment de la prestation quelles sont les personnes entrant en ligne de compte pour bénéficier du capital. La clause « mes enfants » entraîne une représentation automatique. Lorsqu’un des enfants est déjà décédé, ses propres enfants prendront la place de l’enfant décédé. Cette représentation est impossible lorsque les enfants sont désignés nommément, à moins qu’elle ne soit prévue de façon expresse dans la clause bénéficiaire. De plus, lorsque les enfants sont désignés nommément, il ne faut pas oublier de compléter la clause en cas de naissance éventuelle d’un nouvel enfant. Lorsque les bénéficiaires sont tant le conjoint que les enfants, désignés de façon générique ou nommément, la moitié du capital reviendra habituellement au conjoint, l’autre moitié allant aux enfants. Le preneur d’assurance peut néanmoins s’écarter de cette répartition égale dans la clause bénéficiaire.

Héritiers légitimes ou succession

Lorsqu’on opte pour la clause « mes héritiers légitimes », le capital reviendra à ceux qui ont qualité d’héritiers selon le Code civil. Les héritiers légitimes recevront alors chacun une part égale du capital en pleine propriété. Par exemple, s’il y a un conjoint et deux enfants, ils recevront chacun un tiers du capital assuré. Le preneur peut s’écarter de cette répartition égale dans la clause bénéficiaire. En revanche, lorsque le bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire est « ma succession », la prestation tombera dans la succession. Dans ce cas, les créanciers éventuels pourront revendiquer un paiement sur le capital. De plus, les règles du droit des successions s’appliqueront dans ce cas, ce qui peut conduire à une division du capital versé en usufruit et nue propriété. Lorsque le preneur d’assurance a stipulé que le capital ira au bénéfice de sa « succession » et qu’il a un conjoint et deux enfants comme dans l’exemple précédent, le conjoint aura l’usufruit du capital, chacun des enfants ayant la nue propriété de la moitié. Le conjoint survivant jouira seul des produits de la prestation, mais ne pourra prétendre au capital lui-même. Au décès du conjoint survivant, les enfants hériteront de l’usufruit sans droits de succession, et disposeront à partir de ce moment du capital en pleine propriété. Pour interpréter la clause évoquée ci-dessus, on tiendra toujours compte de l’acte de notoriété établi par un notaire suite au décès. Cet acte mentionne si le droit des successions s’applique ou s’il y est dérogé par un testament. Un bénéficiaire testamentaire (le légataire), se verra verser le capital. Lorsque le testament s’écarte de la clause bénéficiaire du contrat, on vérifie quel document – assurance ou testament – est le plus récent. Lorsque la compagnie d’assurance ignore l’existence d’un testament qui s’écarterait de la clause bénéficiaire en cas de décès, elle effectuera de bonne foi la prestation en faveur du bénéficiaire désigné dans le con trat. Il appartient alors au légataire testamentaire de réclamer son capital au bénéficiaire du contrat, ce qui peut impliquer une procédure longue et difficile. Il est bien entendu plus simple, pour le preneur d’assurance, d’informer la compagnie d’assurance de son souhait de changer de bénéficiaire dans le contrat plutôt que de désigner un nouveau bénéficiaire par testament.

Héritiers réservataires

Grâce à la possibilité de désigner un bénéficiaire, l’assurance vie est une excellente alternative à un testament ou une donation. Une assurance vie assortie d’une réserve d’épargne ne peut toutefois pas servir à mettre hors jeu d’éventuels héritiers réservataires (con joint, enfants, parents). Malgré que le versement d’une prestation d’assurance au bénéficiaire désigné ne fasse pas partie de la succession, on n’en tiendra pas moins compte du capital versé pour le calcul de la masse fictive, qui sert de base au calcul des réserves légales. Lors - que la part garantie d’un héritier réservataire a été entamée par une assurance vie, l’héritier lésé peut se tourner vers la justice pour demander une réduction. Le courtier et l’assureur ont pour tâche importante d’attirer l’at tention du client sur les conséquen - ces possibles des différentes clauses bénéficiaires, pour que le preneur, en souscrivant une assurance vie, puisse déterminer exactement à qui reviendra le capital décès.

Des changements en perspective

Une proposition de loi, approuvée au Sénat mais toujours en discussion à la chambre, prévoit que la clause bénéficiaire sera désormais changée en « ma succession » lorsque le preneur d’assurance a souscrit une assurance vie sur sa tête et dont les bénéficiaires désignés sont « mes héritiers légitimes ». De ce fait, il sera toujours tenu compte d’éventuelles dispositions testamentaires lors de la désignation de la succession. Éclairons les conséquences de ce changement législatif à l’aide d’un exemple. Une femme isolée a souscrit il y a 30 ans une assurance vie prévoyant un capital décès important et dont les bénéficiaires en cas de décès sont « mes héritiers légitimes ». Pendant les dernières années de sa vie, la dame a été aidée par sa voisine. La dame rédige un testament par lequel elle lègue la totalité de son patrimoine à la voisine en question. Au moment de son décès, il lui reste toutefois un cousin en vie, avec lequel elle n’a plus été en contact depuis des années. Selon la législation existante, le capital décès est en principe versé au cousin, qui est le seul héritier légitime. Désormais, cette clause bénéficiaire sera donc changée en « ma succession », et il faudra par conséquent tenir compte du testament, qui s’écarte du droit des successions. Ainsi, ce sera la voisine qui bénéficiera des prestations de l’assurance vie. Grâce à cette nouvelle loi, un testateur aura la certitude que sa volonté sera respectée et on évitera les discussions souvent longues et difficiles à propos de l’héritage. Cette nouvelle règle s’appliquera à toutes les assurances vie.