Bart Chfau - Moneytalk - Novembre 2011
À la souscription d’une assurance vie, il importe, pour éviter
toute mauvaise surprise, de formuler correctement la clause
bénéficiaire. Nous vous expliquons ici pourquoi.
Les assurances vie ont
ceci de particulier que
le souscripteur du con -
trat doit désigner un
bénéficiaire. Cette règle
vaut pour les polices individuelles
comme pour les assurances
groupe et les contrats du
type Branche 21 et Branche 23.
Le preneur d’assurance peut
choisir librement le bénéficiaire
de son assurance vie. Le bénéficiaire
survivant se verra verser
un capital si l’assuré est toujours
en vie à l’échéance du contrat ; le
bénéficiaire en cas de décès recevra
le capital si l’assuré n’est plus
en vie à cette date. Lors du décès
de l’assuré, le capital à verser (ce
qu’on appelle la « prestation »)
n’entre en principe pas dans la
succession : les créanciers éventuels
ne pourront donc pas y prétendre.
Le capital décès est directement
versé au bénéficiaire
par l’assureur. Ce capital décès
peut être égal à la réserve du
contrat, mais le preneur d’assurance
a la possibilité d’assurer un
capital supérieur.
Clauses standard
Pour désigner le bénéficiaire, on
recourt généralement à des
clauses standards telles que «mon
conjoint, à défaut mes enfants, à
défaut mes héritiers légitimes».
Un bénéficiaire subsidiaire ne
peut
intervenir que si le bénéficiaire
originel est décédé lui aussi au
moment de la prestation. Le bénéficiaire
peut être désigné nommément,
par exemple « Jean Dupont
», mais le preneur d’assurance
peut également opter pour
une désignation générique renvoyant
à la qualité du bénéficiaire,
comme par exemple « mon con -
joint », « mes enfants », « mes
frères et soeurs ». Lorsque le bénéficiaire
est désigné nommément,
le capital décès assuré lui
revient bien évidemment. Il y a
toutefois une exception : lorsque
le bénéficiaire est le conjoint du
preneur d’assurance, cette clause
bénéficiaire sera en principe révoquée
automatiquement en cas de divorce.
Désignation générique
ou bénéficiaire désigné nommément
En cas de désignation générique,
on vérifie au moment de la prestation
quelles sont les personnes entrant
en ligne de compte pour bénéficier
du capital. La clause « mes enfants
» entraîne une représentation
automatique. Lorsqu’un des enfants
est déjà décédé, ses propres
enfants prendront la place de l’enfant
décédé. Cette représentation
est impossible lorsque les enfants
sont désignés nommément, à
moins qu’elle ne soit prévue de façon
expresse dans la clause bénéficiaire.
De plus, lorsque les enfants
sont désignés nommément, il ne
faut pas oublier de compléter la
clause en cas de naissance éventuelle
d’un nouvel enfant. Lorsque
les bénéficiaires sont tant le
conjoint que les enfants, désignés
de façon générique ou nommément,
la moitié du capital reviendra
habituellement au conjoint, l’autre
moitié allant aux enfants. Le preneur
d’assurance peut néanmoins
s’écarter de cette répartition égale dans la clause bénéficiaire.
Héritiers légitimes
ou succession
Lorsqu’on opte pour la clause
« mes héritiers légitimes », le capital
reviendra à ceux qui ont qualité
d’héritiers selon le Code civil. Les
héritiers légitimes recevront alors
chacun une part égale du capital en
pleine propriété. Par exemple, s’il y
a un conjoint et deux enfants, ils recevront
chacun un tiers du capital
assuré. Le preneur peut s’écarter
de cette répartition égale dans la
clause bénéficiaire. En revanche,
lorsque le bénéficiaire désigné
dans la clause bénéficiaire est « ma
succession », la prestation tombera
dans la succession. Dans ce cas,
les créanciers éventuels pourront
revendiquer un paiement sur le capital.
De plus, les règles du droit
des successions s’appliqueront
dans ce cas, ce qui peut conduire à
une division du capital versé en
usufruit et nue propriété. Lorsque
le preneur d’assurance a stipulé
que le capital ira au bénéfice de sa
« succession » et qu’il a un conjoint
et deux enfants comme dans
l’exemple précédent, le conjoint
aura l’usufruit du capital, chacun
des enfants ayant la nue propriété
de la moitié. Le conjoint survivant
jouira seul des produits de la prestation,
mais ne pourra prétendre au
capital lui-même. Au décès du
conjoint survivant, les enfants hériteront
de l’usufruit sans droits de
succession, et disposeront à partir
de ce moment du capital en pleine
propriété.
Pour interpréter la clause évoquée
ci-dessus, on tiendra toujours
compte de l’acte de notoriété établi
par un notaire suite au décès. Cet
acte mentionne si le droit des successions
s’applique ou s’il y est dérogé
par un testament. Un bénéficiaire
testamentaire (le légataire),
se verra verser le capital. Lorsque le
testament s’écarte de la clause bénéficiaire
du contrat, on vérifie quel
document – assurance ou testament
– est le plus récent. Lorsque la compagnie
d’assurance ignore l’existence
d’un testament qui s’écarterait
de la clause bénéficiaire en cas
de décès, elle effectuera de bonne
foi la prestation en faveur du bénéficiaire
désigné dans le con trat. Il appartient
alors au légataire testamentaire
de réclamer son capital au bénéficiaire
du contrat, ce qui peut impliquer
une procédure longue et difficile.
Il est bien entendu plus simple,
pour le preneur d’assurance,
d’informer la compagnie d’assurance
de son souhait de changer de
bénéficiaire dans le contrat plutôt
que de désigner un nouveau bénéficiaire
par testament.
Héritiers réservataires
Grâce à la possibilité de désigner
un bénéficiaire, l’assurance vie est
une excellente alternative à un testament
ou une donation. Une assurance
vie assortie d’une réserve
d’épargne ne peut toutefois pas servir
à mettre hors jeu d’éventuels héritiers
réservataires (con joint, enfants,
parents). Malgré que le versement
d’une prestation d’assurance
au bénéficiaire désigné ne
fasse pas partie de la succession, on
n’en tiendra pas moins compte du
capital versé pour le calcul de la
masse fictive, qui sert de base au
calcul des réserves légales. Lors -
que la part garantie d’un héritier réservataire
a été entamée par une assurance
vie, l’héritier lésé peut se
tourner vers la justice pour demander
une réduction.
Le courtier et l’assureur ont pour
tâche importante d’attirer l’at tention
du client sur les conséquen -
ces possibles des différentes
clauses bénéficiaires, pour que le
preneur, en souscrivant une assurance
vie, puisse déterminer exactement
à qui reviendra le capital
décès.
Des changements en perspective
Une proposition de loi, approuvée
au Sénat mais toujours
en discussion à
la chambre, prévoit que
la clause bénéficiaire sera
désormais changée en « ma
succession » lorsque le preneur
d’assurance a souscrit
une assurance vie sur sa
tête et dont les bénéficiaires
désignés sont « mes héritiers
légitimes ». De ce fait,
il sera toujours tenu compte
d’éventuelles dispositions
testamentaires lors de la
désignation de la succession.
Éclairons les conséquences
de ce changement
législatif à l’aide d’un exemple.
Une femme isolée a
souscrit il y a 30 ans une assurance
vie prévoyant un
capital décès important et
dont les bénéficiaires en cas
de décès sont « mes héritiers
légitimes ». Pendant
les dernières années de sa
vie, la dame a été aidée par
sa voisine. La dame rédige
un testament par lequel elle
lègue la totalité de son patrimoine
à la voisine en
question. Au moment de
son décès, il lui reste toutefois
un cousin en vie, avec
lequel elle n’a plus été en
contact depuis des années.
Selon la législation existante,
le capital décès est
en principe versé au cousin,
qui est le seul héritier
légitime. Désormais, cette
clause bénéficiaire sera
donc changée en « ma succession
», et il faudra par
conséquent tenir compte
du testament, qui s’écarte
du droit des successions.
Ainsi, ce sera la voisine qui
bénéficiera des prestations
de l’assurance vie. Grâce à
cette nouvelle loi, un testateur
aura la certitude que
sa volonté sera respectée
et on évitera les discussions
souvent longues et
difficiles à propos de l’héritage.
Cette nouvelle règle
s’appliquera à toutes les
assurances vie.
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